Le traitement des eaux pluviales entre-t-il dans le champ de la compétence « assainissement » ou constitue-t-il une compétence spécifique ?
12 janvier 2016
Question écrite n° 19211 de M. Henri Tandonnet (Lot-et-Garonne – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 10/12/2015 – page 3315
Cette question est alimentée par l’absence d’une définition de la compétence assainissement comme incluant ou excluant les missions relatives aux eaux pluviales. Dans ce contexte, la modification de la rédaction de l’article L. 5216-5 du CGCT interroge et les interprétations divergent entre les services de l’Etat et la FNCCR.
En effet, pour le résumer simplement, l’article L. 5216-5 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 2 mettait à la charge des communautés d’agglomération, au titre de la compétence « assainissement des eaux usées », la collecte et le stockage des eaux pluviales ainsi que le traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet de ces eaux. La création d’un service public spécifique relative à la gestion des eaux pluviales (articles L. 2226-1 et L. 2226-2 du CGCT) ainsi que la suppression de toute référence aux eaux pluviales par la loi NOTRe dans l’intitulé de la compétence assainissement des communautés d’agglomération conduit à considérer que ces deux services sont bien distincts, d’autant que les dispositions relatives à la compétence assainissement ne font état que des eaux usées, sans ne jamais mentionner les eaux pluviales (article L. 2224-8 et L. 2224-7 du CGCT).
Si le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 décembre 2013 (CE, 4 décembre 2013, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 349614) a considéré que la compétence » eau et assainissement » prévue à l’article L. 5215-20 du CGCT relatif aux compétences des communautés urbaines était confiée « de manière globale aux communautés urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales », cette décision est intervenue avant les modifications législatives sus énoncées.
En tout état de cause, lorsque le réseau des eaux usées est utilisé pour les eaux pluviales (réseaux unitaires), il semble assez « naturel » de rattacher les eaux pluviales à l’assainissement, ce qui s’explique moins lorsque les réseaux sont séparés.
Faute de jurisprudence récente sur ce point il existe un doute quant au champ de la compétence assainissement. Une question écrite a été présentée par le Sénateur M. Henri Tandonnet (QE n° 19211, JO Sénat du 10/12/2015 – page 3315) sans qu’elle n’ait eu de réponse à ce jour.
Dans ces conditions, il apparaît difficile à ce stade de trancher la question de la compétence de la gestion des eaux pluviales et il serait préférable de préciser ce point lors des transferts de compétences pour éviter tout quiproquo.